8. L’avocat qui offre ses services professionnels ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire ou permettre que soit faite une représentation qui est fausse ou trompeuse, qui constitue de la coercition, de la contrainte ou du harcèlement ou qui vise à exploiter une personne vulnérable, notamment en raison de son âge ou de son état physique ou psychologique.